J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00390

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Arrêté du 24 octobre 2000 portant création de la voie aérienne A 25 en France métropolitaine


NOR : EQUA0001585A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 25, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
LERAK : 49o 02' 00'' N, 002o 25' 12 '' W ;
VOR-DME « DIN » : 48o 35' 13'' N, 002o 04' 52'' W ;
BEDEE : 48o 19' 19'' N, 001o 59' 33'' W ;
GUIGN : 47o 49' 31'' N, 001o 49' 38'' W ;
GUEME : 47o 37' 17'' N, 001o 45' 37'' W,
excepté entre le niveau de vol 65 (2 000 mètres) et le niveau de vol 85 (2 600 mètres) de la partie de tronçon LERAK-BEDEE où la largeur de la voie aérienne s'étend jusqu'aux limites de la TMA Dinard.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre LERAK et BEDEE ;
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre BEDEE et GUIGN ;
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre GUIGN et GUEME ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 15 Nm (27,8 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
BUSKO : 46o 47' 30'' N, 001o 27' 53'' W ;
LUSON : 46o 30' 00'' N, 001o 21' 03'' W ;
OLERO : 45o 58' 11'' N, 001o 09' 01'' W ;
MAREN : 45o 44' 00'' N, 001o 03' 42'' W ;
ROYAN : 45o 40' 00'' N, 001o 02' 12'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre BUSKO et LUSON ;
- niveau de vol 105 (3 200 mètres) entre LUSON et ROYAN ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
44o 36' 56'' N, 000o 04' 18'' W ;
44o 24' 02'' N, 000o 12' 39'' E ;
VOR-DME « AGN » : 43o 53' 19'' N, 000o 52' 22'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- 1 050 mètres par rapport au niveau moyen de la mer entre 44o 36' 56'' N, 000o 04' 18'' W et 44o 24' 02'' N, 000o 12' 39'' E ;
- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre 44o 24' 02'' N, 000o 12' 39'' E et VOR-DME « AGN » : 43o 53' 17'' N, 000o 52' 22'' E ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A 25 en France métropolitaine est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet